(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés dans l'annexe II du présent règlement est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe II aux quantités demandées par chacun de ces importateurs, dans les limites fixées dans le règlement (CE) n° 308/2004.
Règlement (CE) n° 741/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 741/2004
RattachementRèglement (CE) n° 741/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0741)
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