Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) n° 308/2004 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux importateurs non traditionnels pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté des demandes de licence auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 21 février et le 10 mars 2004, à 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 308/2004.
(2)(2) La Commission a reçu des États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 308/2004, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999, années de référence.
(3)(3) La Commission est désormais en mesure d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales peuvent accéder aux demandes de licence présentées par les importateurs des États membres pour les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 308/2004.
(4)(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés dans l'annexe I du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe I aux volumes des importations effectuées par chaque importateur au cours de la période de référence.
(5)(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés dans l'annexe II du présent règlement est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites par application du taux uniforme de réduction figurant dans l'annexe II aux quantités demandées par chacun de ces importateurs, dans les limites fixées dans le règlement (CE) n° 308/2004.
(6)(6) Les quantités non absorbées par les importateurs non traditionnels ont été transférées aux importateurs traditionnels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs traditionnels pour les produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l'annexe I, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité égale aux importations effectuées en 1998 ou en 1999, ces quantités ou montants étant corrigés du taux de réduction spécifié pour chaque contingent dans cette annexe.
Si l'utilisation de ce critère quantitatif donnait lieu à l'allocation d'un volume supérieur à celui sollicité, la quantité attribuée serait limitée à celle précisée dans la demande.
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs non traditionnels pour les produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité égale au volume sollicité, dans les limites fixées dans le règlement (CE) n° 308/2004, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent dans cette annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
Taux de réduction applicable aux importations en 1998 ou 1999
(importateurs traditionnels)
>TABLE>
ANNEXE II
Taux de réduction applicable au volume sollicité en tenant compte des quantités maximales fixées par le règlement (CE) n° 308/2004
(importateurs non traditionnels)
>TABLE>