Règlement (CE) n° 805/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléSignification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur
Rattachement
CHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
  1. Règlement (CE) n° 805/2004
  2. CHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →

1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b) si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur;

c) dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du débiteur;

d) dépôt de l'acte dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l'État membre d'origine;

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude.

3. La signification ou la notification d'un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par:

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i) le mode de signification ou de notification utilisé;

ii) la date de la signification ou de la notification, et

iii) lorsque l'acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et son lien avec le débiteur,

ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0805-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).