La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléSignification ou notification aux représentants du débiteur
Rattachement
CHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
- Règlement (CE) n° 805/2004
- CHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
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