Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléInformation en bonne et due forme du débiteur sur la créance
RattachementCHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
Règlement (CE) n° 805/2004
CHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →
Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:
a) les noms et les adresses des parties;
b) le montant de la créance;
c) si des intérêts sont exigés, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;
d) une indication de la cause de la demande.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.