Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléNormes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels
RattachementCHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
Règlement (CE) n° 805/2004
CHAPITRE III — NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →
1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) i) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l'un des modes prévus à l'article 14, et
ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part;
ou
b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part,
à condition qu'il agisse rapidement dans les deux cas.
2. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres d'autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.