Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléRefus d'exécution
RattachementCHAPITRE IV — EXÉCUTION
Règlement (CE) n° 805/2004
CHAPITRE IV — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →
1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:
a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que
b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que
c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
2. La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.
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