Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléAccords avec les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — EXÉCUTION
- Règlement (CE) n° 805/2004
- CHAPITRE IV — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
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