Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléSuspension ou limitation de l'exécution
RattachementCHAPITRE IV — EXÉCUTION
Règlement (CE) n° 805/2004
CHAPITRE IV — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →
Lorsque le débiteur a:
— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou
— demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,
la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.