Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléTransactions judiciaires
RattachementCHAPITRE V — TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES
Règlement (CE) n° 805/2004
CHAPITRE V — TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →
1. Une transaction relative à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire et exécutoire dans l'État membre dans lequel elle a été approuvée ou conclue, est, sur demande adressée à la juridiction par laquelle elle a été approuvée ou devant laquelle elle a été conclue, certifiée en tant que titre exécutoire européen au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.
2. Une transaction certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa force exécutoire.
3. Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l'exception de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22, s'appliquent en tant que de besoin.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.