Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléActes authentiques
RattachementCHAPITRE V — TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES
Règlement (CE) n° 805/2004
CHAPITRE V — TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →
1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.
2. Un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécuté dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à son exécution.
3. Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, et du chapitre IV, à l'exception de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22, s'appliquent en tant que de besoin.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.