Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) no 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléRelation avec le règlement (CE) no 44/2001
Rattachement
CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES
- Règlement (CE) n° 805/2004
- CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.