Règlement (CE) n° 805/2004 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02004R0805-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 805/2004
IntituléConditions de la certification en tant que titre exécutoire européen
Rattachement
CHAPITRE II — TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN
  1. Règlement (CE) n° 805/2004
  2. CHAPITRE II — TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02004R0805-20250501)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 805/2004EUR-Lex →

1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

b) la décision n'est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001;

c) la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c); et

d) la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001, dans le cas:

— où il s'agit d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c) du présent règlement; et

— où elle se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle; et

— où le débiteur est le consommateur.

2. Lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe IV.

3. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, lorsqu'il a été statué à la suite d'un recours formé contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen conformément au paragraphe 1 du présent article, un certificat de remplacement est délivré, sur demande adressée à tout moment, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, si ladite décision rendue sur le recours est exécutoire dans l'État membre d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0805-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).