(15) La notification ou signification à personne à des personnes autres que le débiteur, conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), ne devrait être réputée conforme aux exigences de ces dispositions que si lesdites personnes ont effectivement accepté/reçu l'acte en question.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
RattachementRèglement (CE) n° 805/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.