(16) L'article 15 ne devrait s'appliquer qu'aux situations dans lesquelles le débiteur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d'une personne morale, et une personne physique appelée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le débiteur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire proprement dite.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
RattachementRèglement (CE) n° 805/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0805)
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