(19) Le présent règlement n'impose pas aux États membres l'obligation d'adapter leur législation nationale aux normes minimales de procédure qu'il prévoit. Il les y incite en ne permettant une exécution plus efficace et plus rapide des décisions dans les autres États membres que si ces normes minimales sont respectées.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
RattachementRèglement (CE) n° 805/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0805)
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