(21) Lorsqu'un acte doit être transmis d'un État membre à un autre pour que ce dernier procède à la signification ou à la notification, le présent règlement et notamment les règles relatives à la signification et à la notification qui y sont contenues devraient s'appliquer de même que le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale(7) et, notamment, son article 14 en liaison avec les communications faites par les États membres en vertu de son article 23.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
RattachementRèglement (CE) n° 805/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0805)
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