(6) L'absence d'objections de la part du débiteur telle qu'elle est prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), peut prendre la forme d'un défaut de comparution à une audience ou d'une suite non donnée à l'invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l'intention de défendre l'affaire.
Règlement (CE) n° 805/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2004
RattachementRèglement (CE) n° 805/2004
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004R0805)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.