1. Le tableau figurant ci-après indique les conditions particulières de travail permettant l'octroi des indemnités ainsi que le nombre de points prévus par heure de travail effectif:
Conditions particulières de travail | Nombre de points par heure de travail effectif pour les groupes de fonctions AD et AST [7] |
I.Protection individuelle
a) Port de vêtements spéciaux incommodes nécessaires pour la protection contre le feu, la contamination, les radiations et les produits corrosifs: | |
1. Vêtements spéciaux lourds | 10 |
2. Scaphandre autonome anti-incendie | 50 |
3. Autres scaphandres autonomes | 34 |
4. Tenues de protection avec appareil respiratoire autonome | 25 |
5. Autres tenues de protection avec appareil de protection respiratoire | 20 |
b) Protection partielle: | |
1. Appareils respiratoires autonomes | 16 |
2. Masques respiratoires complets | 10 |
3. Masques respiratoires anti-poussière | 6 |
4. Autres systèmes de protection contre produits toxiques, asphyxiants, corrosifs, etc. | 2 |
5. Boîtes à gants et télémanipulateurs | 2 |
II.Lieux de travail
a) Confinement | |
Travail dans les locaux confinés, sans éclairage naturel, traversé par des câbles sous tension ou par des canalisations à haute température et suffisamment encombrés pour rendre tous les déplacements difficiles | 2 |
b) Bruit | |
Travail dans les locaux comportant des bruits d'une mesure moyenne supérieure à 85 décibels | 2 |
c) Lieux dangereux comportant l'usage de système de protection pénible: | |
1. Galeries techniques | 2 |
2. Lieux où le travail est accompli à plus de 6 m du sol avec risques inhabituels | 5 |
Dans ces cas, l'indemnité est octroyée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après consultation éventuelle d'un comité paritaire. | |
III.Nature du travail
a) Manipulation ou travail à l'aide de certains produits dans des conditions revêtant un caractère pénible (voir liste à l'annexe) | 2 |
b) Travaux sur explosifs en qualité d'artificier | 5 |
2. Afin de permettre un contrôle permanent, les travaux effectués dans les conditions définies au paragraphe 1 doivent être enregistrés sur le champ et chronologiquement. Cet enregistrement doit préciser les travaux exécutés par référence au tableau figurant ci-dessus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination définit les modalités d'application de ce contrôle; elle peut passer outre à l'enregistrement dans le cas où le nombre d'heures des travaux en question peut être considéré comme étant le même tous les mois.