Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE, Euratom) n° 858/2004 du Conseil du 29 avril 2004 déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévus à l'article 56 quater du statut pour tenir compte des conditions de travail pénibles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE, Euratom) n° 858/2004
Adopté le29 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 1 annexe
CELEX32004R0858
RéférenceRèglement (CE, Euratom) n° 858/2004, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les fonctionnaires appelés à effectuer des travaux dans des conditions pénibles ont droit à des indemnités déterminées conformément aux articles suivants.

Article 2

Les indemnités sont exprimées en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire du grade 1, premier échelon [5]. Les indemnités sont affectées du coefficient correcteur applicable aux rémunérations des fonctionnaires.

Les indemnités sont payées mensuellement.

Article 3

1. Le tableau figurant ci-après indique les conditions particulières de travail permettant l'octroi des indemnités ainsi que le nombre de points prévus par heure de travail effectif:

Conditions particulières de travail | Nombre de points par heure de travail effectif pour les groupes de fonctions AD et AST [7] |

I.Protection individuelle

a) Port de vêtements spéciaux incommodes nécessaires pour la protection contre le feu, la contamination, les radiations et les produits corrosifs: | |

1. Vêtements spéciaux lourds | 10 |

2. Scaphandre autonome anti-incendie | 50 |

3. Autres scaphandres autonomes | 34 |

4. Tenues de protection avec appareil respiratoire autonome | 25 |

5. Autres tenues de protection avec appareil de protection respiratoire | 20 |

b) Protection partielle: | |

1. Appareils respiratoires autonomes | 16 |

2. Masques respiratoires complets | 10 |

3. Masques respiratoires anti-poussière | 6 |

4. Autres systèmes de protection contre produits toxiques, asphyxiants, corrosifs, etc. | 2 |

5. Boîtes à gants et télémanipulateurs | 2 |

II.Lieux de travail

a) Confinement | |

Travail dans les locaux confinés, sans éclairage naturel, traversé par des câbles sous tension ou par des canalisations à haute température et suffisamment encombrés pour rendre tous les déplacements difficiles | 2 |

b) Bruit | |

Travail dans les locaux comportant des bruits d'une mesure moyenne supérieure à 85 décibels | 2 |

c) Lieux dangereux comportant l'usage de système de protection pénible: | |

1. Galeries techniques | 2 |

2. Lieux où le travail est accompli à plus de 6 m du sol avec risques inhabituels | 5 |

Dans ces cas, l'indemnité est octroyée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après consultation éventuelle d'un comité paritaire. | |

III.Nature du travail

a) Manipulation ou travail à l'aide de certains produits dans des conditions revêtant un caractère pénible (voir liste à l'annexe) | 2 |

b) Travaux sur explosifs en qualité d'artificier | 5 |

2. Afin de permettre un contrôle permanent, les travaux effectués dans les conditions définies au paragraphe 1 doivent être enregistrés sur le champ et chronologiquement. Cet enregistrement doit préciser les travaux exécutés par référence au tableau figurant ci-dessus.

L'autorité investie du pouvoir de nomination définit les modalités d'application de ce contrôle; elle peut passer outre à l'enregistrement dans le cas où le nombre d'heures des travaux en question peut être considéré comme étant le même tous les mois.

Article 4

Les indemnités prévues pour les travaux qui sont effectués dans les conditions définies au point I du tableau figurant à l'article 3 ne peuvent être cumulées entre elles; il en est de même pour celles prévues aux points II et III de ce tableau.

En outre, les indemnités prévues pour les travaux effectués dans les conditions définies aux points I et III dudit tableau ne peuvent être cumulées.

Pour l'application des alinéas précédents, au cas où plusieurs indemnités seraient dues en même temps, il n'est versé que celle dont le montant est le plus élevé.

Article 5

Sous réserve de l'application de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordés aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tour [9], les indemnités perçues au titre du présent règlement ne peuvent dépasser 1500 points par fonctionnaire et par mois.

Article 6

Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.

Article 7

Chaque année, au mois d'avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur:

- le nombre par catégories de fonctionnaires et agents bénéficiant des indemnités visées au présent règlement, réparti par institutions et lieux d'affectation, ainsi que sur le nombre des heures de travail effectuées dans les différentes conditions définies au tableau figurant à l'article 3,

- le montant des dépenses afférentes à ces indemnités.

Article 8

Le règlement no 1799/72 [11] est abrogé le jour où le présent règlement entre en vigueur.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste visée à l'article 3

A. Produits corrosifs et asphyxiants

1. En manipulation

Halogènes, acides hydrohalogénés (acides chlorhydrique et fluorhydrique), fluorures d'halogènes; acide sulfurique, chlorure de soufre, soude et potasse caustiques, ammoniaque.

2. En travaux techniques

Décapage et passivation, au bain ou à la pâte, des aciers inoxydables et alliages légers, à l'aide d'oxydants ou de décapants.

B. Produits toxiques

1. En manipulation

Produits radioactifs sous forme toxique; beryllium et composés; arsenic et composés; mercure, composés et amalgames; plomb tétraéthyle; acide cyanhydrique, cyanures et acrylonitrile; oxyde et dioxyde d'azote; phosphore et éthers phosphériques; selenium; oxyde de deutérium.

2. En travaux techniques

Usinage, concentration et stockage de produits radioactifs sous forme toxique; coulage, soudure et travail du plomb et alliages plomb-antimoine, cadmium-antimoine

C. Produits facilement inflammables et/ou explosifs

1. En manipulation

Gaz comprimés: acétylène, oxygène, méthane, éthane, éthylène et gaz rares; solvants organiques volatils tels que alcools méthyliques et éthyliques, éther diéthylique, acétone, benzène, toluène; métaux liquides tels que sodium, potassium; soufre.

2. En travaux techniques

Soudure à l'argon; nettoyage et dégraissage de pièces très sales à l'aide de solvants tels que trichloréthylène; utilisation dans les circuits de liquides organiques tels que diphényle, triphényle, polyphényles, Dowtherm, high boilers residues; coulage de la paraffine, du bitume.

D. Produits salissants

1. En manipulation

Composés en poudre du cadmium, du chrome, du nickel, du bismuth, du baryum, du vanadium, du manganèse; oxyde de fer en poudre.

2. En travaux techniques

Usinage du graphite; graissage et vidangeage des pompes et moteurs tels que pompes à vide, pompes pour circulation des fluides, pour circuit de dépression, générateurs à air comprimé; polissage à l'aide de produits spéciaux; manutention des scories métalliques.

La présente annexe sera modifiée par le Conseil sur proposition de la Commission en fonction de l'évolution scientifique et technique.

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