(2) La mise en oeuvre et l'application de ce régime sont assurées par un office communautaire ayant la personnalité juridique, appelé "Office communautaire des variétés végétales" ("l'Office").
Règlement (CE) n° 873/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 873/2004
RattachementRèglement (CE) n° 873/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0873)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.