Article 1
L'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 est remplacé par le texte suivant:
"Article 29
Licence obligatoire
1. Une licence obligatoire est accordée par l'Office à une ou plusieurs personnes, lorsque cette personne ou ces personnes en font la demande, mais uniquement pour des raisons d'intérêt public et après consultation du conseil d'administration visé à l'article 36.
2. À la demande d'un État membre, de la Commission ou d'une organisation créée au niveau communautaire et enregistrée par la Commission, une licence obligatoire peut être accordée soit à une catégorie de personnes répondant à des conditions particulières, soit à toute personne dans un ou plusieurs États membres ou dans l'ensemble de la Communauté. Elle ne peut être accordée que pour des raisons d'intérêt public et avec l'accord du conseil d'administration.
3. Lors de l'octroi de la licence obligatoire au titre des paragraphes 1, 2, 5 ou 5 bis, l'Office précise le type d'actes couverts et les conditions raisonnables à respecter, ainsi que les conditions particulières visées au paragraphe 2. Les conditions raisonnables tiennent compte des intérêts de tout titulaire d'une protection des obtentions végétales qui seraient affectés par l'octroi d'une licence obligatoire. Elles peuvent comporter une limite de durée possible, le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour utiliser la licence obligatoire.
4. À la fin de chaque année à compter de l'octroi de la licence obligatoire au titre des paragraphes 1, 2, 5 ou 5 bis, et dans la limite de durée possible mentionnée au paragraphe 3, chaque partie à la procédure peut demander que la décision relative à l'octroi de la licence d'exploitation obligatoire soit annulée ou modifiée. Le seul motif pouvant être invoqué à l'appui d'une telle demande est que les faits décisifs au moment de la décision antérieure se sont modifiés entre-temps.
5. Sur demande, la licence obligatoire est accordée au titulaire de la protection concernant une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis. Les conditions raisonnables visées au paragraphe 3 comprennent le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire de la variété initiale.
5 bis. Sur demande, une licence obligatoire en vue de l'exploitation non exclusive d'une variété végétale protégée au titre de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 98/44/CE est accordée au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, moyennant le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable, pour autant que le titulaire du brevet apporte la preuve:
i) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle, et
ii) que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée.
Lorsque, pour lui permettre d'acquérir ou d'exploiter son droit d'obtention végétale, un titulaire s'est vu accorder, en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 98/44/CE, une licence obligatoire en vue de l'exploitation non exclusive d'une invention brevetée, une licence réciproque non exclusive à des conditions raisonnables pour exploiter l'obtention végétale est accordée sur demande au titulaire du brevet.
La portée territoriale de la licence ou de la licence réciproque visée au présent paragraphe est limitée aux parties de la Communauté visées par le brevet.
6. Le règlement d'application visé à l'article 114 peut citer certains autres cas à titre d'exemples d'intérêt public mentionné aux paragraphes 1, 2 et 5 bis et préciser en outre les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 bis.
7. Les États membres ne peuvent accorder de licences obligatoires dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales."