(7) Étant donné qu'il est nécessaire d'assurer la transparence et la cohérence du système des licences réciproques obligatoires, il convient de modifier les dispositions du règlement (CE) n° 2100/94 en mentionnant explicitement et en énonçant les conditions particulières relatives aux licences obligatoires prévues dans la directive 98/44/CE.
Règlement (CE) n° 873/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 873/2004
RattachementRèglement (CE) n° 873/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0873)
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