Règlement (CE) n° 876/2004 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 876/2004
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 876/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0876)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 876/2004EUR-Lex →

Le point a) de la partie I du chapitre A de l'annexe VIII est remplacé par le texte suivant:

"a) Les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent être des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, tel qu'il est défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission(1), ou avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions suivantes depuis trois ans au minimum:

i) jusqu'au 30 juin 2007:

- elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

- les animaux y sont identifiés,

- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,

- un contrôle par échantillonnage est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage,

- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;

à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, l'exploitation ou les exploitations devront commencer à satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes:

- tous les animaux visés l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation sont examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b); et

- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits;

ii) à partir du 1er juillet 2007:

- elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

- les animaux y sont identifiés conformément à la législation communautaire,

- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,

- tous les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation, ont été examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b),

- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits.

Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c), les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques qui ont été définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2."

(1) JO L 349 du 24.12.2002, p. 105.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).