Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 876/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 876/2004
Adopté le29 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32004R0876
RéférenceRèglement (CE) n° 876/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 fixe les conditions régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage.

(2)

(2) Les règlements (CE) n° 260/2003(2) et (CE) n° 1915/2003(3) de la Commission modifient le règlement (CE) n° 999/2001 afin d'y insérer des mesures d'éradication pour les exploitations infectées par la tremblante et de modifier les conditions des échanges des ovins de reproduction et d'élevage pour autoriser les échanges non limités d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

(3)

(3) Les exigences de surveillance applicables aux exploitations souhaitant destiner des ovins et des caprins de reproduction et d'élevage à des échanges intracommunautaires doivent être modifiées pour être conformes à la stratégie plus énergique adoptée pour éradiquer la tremblante. Les restrictions applicables aux animaux introduits dans ces exploitations ne doivent plus s'appliquer aux ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

(4)

(4) Les nouvelles dispositions doivent être introduites en deux phases, de manière à permettre une surveillance renforcée à court terme tout en évitant de perturber les échanges.

(5)

(5) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le point a) de la partie I du chapitre A de l'annexe VIII est remplacé par le texte suivant:

"a) Les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent être des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, tel qu'il est défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission(1), ou avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions suivantes depuis trois ans au minimum:

i) jusqu'au 30 juin 2007:

- elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

- les animaux y sont identifiés,

- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,

- un contrôle par échantillonnage est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage,

- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;

à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, l'exploitation ou les exploitations devront commencer à satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes:

- tous les animaux visés l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation sont examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b); et

- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits;

ii) à partir du 1er juillet 2007:

- elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

- les animaux y sont identifiés conformément à la législation communautaire,

- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,

- tous les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation, ont été examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b),

- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits.

Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c), les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques qui ont été définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2."

(1) JO L 349 du 24.12.2002, p. 105.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).