(3) Les exigences de surveillance applicables aux exploitations souhaitant destiner des ovins et des caprins de reproduction et d'élevage à des échanges intracommunautaires doivent être modifiées pour être conformes à la stratégie plus énergique adoptée pour éradiquer la tremblante. Les restrictions applicables aux animaux introduits dans ces exploitations ne doivent plus s'appliquer aux ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.
Règlement (CE) n° 876/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 876/2004
RattachementRèglement (CE) n° 876/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0876)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.