Règlement (CE) n° 915/2004 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 915/2004
RattachementRèglement (CE) n° 915/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0915)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 915/2004EUR-Lex →

(1) Aux termes de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2729/81 de la Commission du 14 septembre 1981 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), aux fins des demandes de certificats avec préfixation de la restitution introduites en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers, ne pouvaient être considérées comme adjudications que celles qui émanent d'un des organismes publics ou de droit public figurant dans la liste annexée au règlement (CEE) n° 2730/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant la liste des organismes dans les pays tiers importateurs d'où peuvent émaner des adjudications dans le secteur du lait et des produits laitiers(4). Cette disposition a été reprise à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission du 27 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait ou des produits laitiers(5), qui a abrogé le règlement (CEE) n° 2729/81. Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), qui a remplacé le règlement (CE) n° 1466/95, ne fait plus référence au règlement (CEE) n° 2730/81 et stipule à son article 8 que dorénavant la preuve du caractère public ou de droit public de l'organisme doit être apportée par l'intéressé. Il apparaît dès lors que le règlement (CEE) n° 2730/81 est devenu sans objet et peut être abrogé.

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