Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 915/2004 de la Commission du 29 avril 2004 abrogeant certains règlements dans le secteur du lait et des produits laitiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 915/2004
Adopté le29 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32004R0915
RéférenceRèglement (CE) n° 915/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Aux termes de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2729/81 de la Commission du 14 septembre 1981 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), aux fins des demandes de certificats avec préfixation de la restitution introduites en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers, ne pouvaient être considérées comme adjudications que celles qui émanent d'un des organismes publics ou de droit public figurant dans la liste annexée au règlement (CEE) n° 2730/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant la liste des organismes dans les pays tiers importateurs d'où peuvent émaner des adjudications dans le secteur du lait et des produits laitiers(4). Cette disposition a été reprise à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission du 27 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait ou des produits laitiers(5), qui a abrogé le règlement (CEE) n° 2729/81. Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), qui a remplacé le règlement (CE) n° 1466/95, ne fait plus référence au règlement (CEE) n° 2730/81 et stipule à son article 8 que dorénavant la preuve du caractère public ou de droit public de l'organisme doit être apportée par l'intéressé. Il apparaît dès lors que le règlement (CEE) n° 2730/81 est devenu sans objet et peut être abrogé.

(2)

(2) Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2931/79, lors de l'exportation de produits agricoles qui peuvent, conformément aux accords conclus par la Communauté, bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des Etats membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies. En application dudit règlement, le règlement (CEE) n° 3305/82 de la Commission du 9 décembre 1982 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Norvège(7) prévoit l'obligation pour les exportateurs de présenter un certificat attestant l'origine communautaire des fromages exportés. A l'annexe IV, paragraphe 4, point 1), de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole(8), il est précisé que les produits sont admis au bénéfice de l'accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une déclaration sur facture. Par conséquent, le règlement (CEE) n° 3305/82 peut être abrogé étant donné que la présentation du certificat visé à son article 1er n'est plus requise.

(3)

(3) Le règlement (CEE) n° 3439/83 de la Commission du 5 décembre 1983 établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Australie(9) prévoit un certificat particulier à présenter aux autorités de ce pays et attestant que les fromages communautaires importés ont bénéficié d'une restitution réduite par rapport aux restitutions fixées pour les autres destinations. Etant donné qu'à partir du règlement (CE) n° 1776/96 de la Commission du 12 septembre 1996 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(10) aucune restitution pour les fromages exportés vers l'Australie n'a plus été fixée, le règlement (CEE) n° 3439/83 est devenu sans objet et peut être abrogé.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les règlements (CEE) n° 2730/81, (CEE) n° 3305/82, (CEE) n° 3439/83, sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).