(3) Le règlement (CEE) n° 3439/83 de la Commission du 5 décembre 1983 établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Australie(9) prévoit un certificat particulier à présenter aux autorités de ce pays et attestant que les fromages communautaires importés ont bénéficié d'une restitution réduite par rapport aux restitutions fixées pour les autres destinations. Etant donné qu'à partir du règlement (CE) n° 1776/96 de la Commission du 12 septembre 1996 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(10) aucune restitution pour les fromages exportés vers l'Australie n'a plus été fixée, le règlement (CEE) n° 3439/83 est devenu sans objet et peut être abrogé.
Règlement (CE) n° 915/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 915/2004
RattachementRèglement (CE) n° 915/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0915)
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