(2) L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit qu'une protection nationale transitoire des appellations d'origine et des indications géographiques peut être établie par les États membres à partir de la date de transmission des demandes d'enregistrement de ces dénominations à la Commission. Les conséquences d'une telle protection nationale dans le cas où la dénomination n'est pas enregistrée au niveau communautaire sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.
Règlement (CE) n° 918/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 918/2004
RattachementRèglement (CE) n° 918/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0918)
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