Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1) établit un régime communautaire de protection des appellations d'origine et des indications géographiques et crée un registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
(2)(2) L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit qu'une protection nationale transitoire des appellations d'origine et des indications géographiques peut être établie par les États membres à partir de la date de transmission des demandes d'enregistrement de ces dénominations à la Commission. Les conséquences d'une telle protection nationale dans le cas où la dénomination n'est pas enregistrée au niveau communautaire sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.
(3)(3) Suite à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, les appellations d'origine et les indications géographiques de ces États (ci-après "les nouveaux États membres") peuvent ainsi être enregistrées conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 et protégées conformément à l'article 13 dudit règlement au niveau communautaire.
(4)(4) Afin de faciliter la transmission des demandes de nouveaux États membres à la Commission ainsi que d'assurer la continuité de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques concernées, il convient de prévoir que la protection nationale existante au 30 avril 2004 puisse être maintenue par ces États membres jusqu'à ce qu'une décision conforme à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 soit prise, à condition qu'une demande d'enregistrement au titre dudit règlement soit transmise à la Commission avant le 31 octobre 2004.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des appellations d'origine et des indications géographiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La protection nationale des appellations d'origine et des indications géographiques au sens du règlement (CEE) n° 2081/92 de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, existante au 30 avril 2004 peut être maintenue par ces États membres jusqu'au 31 octobre 2004.
Lorsqu'une demande d'enregistrement au titre du règlement (CE) n° 2081/92 a été transmise à la Commission avant le 31 octobre 2004, cette protection peut être maintenue jusqu'à ce qu'une décision conforme à l'article 6 dudit règlement soit prise.
Les conséquences d'une telle protection dans le cas où la dénomination n'est pas enregistrée au niveau communautaire sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.