(4) Afin de faciliter la transmission des demandes de nouveaux États membres à la Commission ainsi que d'assurer la continuité de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques concernées, il convient de prévoir que la protection nationale existante au 30 avril 2004 puisse être maintenue par ces États membres jusqu'à ce qu'une décision conforme à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 soit prise, à condition qu'une demande d'enregistrement au titre dudit règlement soit transmise à la Commission avant le 31 octobre 2004.
Règlement (CE) n° 918/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 918/2004
RattachementRèglement (CE) n° 918/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0918)
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