Règlement (CE) n° 918/2004 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 918/2004
RattachementRèglement (CE) n° 918/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0918)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 918/2004EUR-Lex →

(4) Afin de faciliter la transmission des demandes de nouveaux États membres à la Commission ainsi que d'assurer la continuité de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques concernées, il convient de prévoir que la protection nationale existante au 30 avril 2004 puisse être maintenue par ces États membres jusqu'à ce qu'une décision conforme à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 soit prise, à condition qu'une demande d'enregistrement au titre dudit règlement soit transmise à la Commission avant le 31 octobre 2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).