Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 926/2004 de la Commission du 26 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02004R0926-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2004).

ActeRèglement (CE) n° 926/2004
Adopté le26 avril 2004
VersionConsolidée au 04/06/2013
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02004R0926-20130604
RéférenceRèglement (CE) n° 926/2004, consolidée au 04/06/2013EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2).

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Article confectionné elastique, constitué en étoffe de bonneterie tubulaire (fibres synthétiques ou artificielles) associé à des fils en caoutchouc, en forme d'anneau.

(attache pour cheveux de type «chouchou»)

(voir photographie no 629)

| 61178010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 g) et 10 de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6117, 611780 et 61178010.

Compte tenu de la nature textile et au même titre que les châles, écharpes, foulards, cravates et les noeuds, par exemple, l'article en cause est à considérer comme un accessoire confectionné du vêtement.

Le classement dans la sous-position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. Voir aussi la note explicative du SH relative à la position 9615 (3).

En outre, la note 10 de la section XI spécifie que les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la section XI.

|

2. Article confectionné, cousu de manière à former un anneau constitué d'une bande élastique entièrement recouverte d'un tissu (fibres synthétiques ou artificielles).

(attache pour cheveux de type «chouchou»)

(voir photographie no 630)

| 62171000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 f) de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6217 et 62171000.

Compte tenu de la nature textile de l'article en cause, ce dernier est à considérer comme un article confectionné du vêtement, au même titre que les châles, écharpes, foulards, cravattes et noeuds par exemple, qui, dans ce cas, n'est pas dénommé ni compris ailleurs.

Le classement dans la sous-position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. Voir aussi la note explicative du SH relative à la position 9615 (3).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0926-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).