Règlement (CE) n° 926/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 926/2004
RattachementRèglement (CE) n° 926/2004
Versionacte d'origine du 26/04/2004 (CELEX 32004R0926)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 926/2004EUR-Lex →

(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).