Règlement (CE) n° 926/2004 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02004R0926-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 926/2004
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 926/2004
VersionConsolidée au 04/06/2013 (CELEX 02004R0926-20130604)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 926/2004EUR-Lex →

| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

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1. Article confectionné elastique, constitué en étoffe de bonneterie tubulaire (fibres synthétiques ou artificielles) associé à des fils en caoutchouc, en forme d'anneau.

(attache pour cheveux de type «chouchou»)

(voir photographie no 629)

| 61178010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 g) et 10 de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6117, 611780 et 61178010.

Compte tenu de la nature textile et au même titre que les châles, écharpes, foulards, cravates et les noeuds, par exemple, l'article en cause est à considérer comme un accessoire confectionné du vêtement.

Le classement dans la sous-position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. Voir aussi la note explicative du SH relative à la position 9615 (3).

En outre, la note 10 de la section XI spécifie que les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la section XI.

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2. Article confectionné, cousu de manière à former un anneau constitué d'une bande élastique entièrement recouverte d'un tissu (fibres synthétiques ou artificielles).

(attache pour cheveux de type «chouchou»)

(voir photographie no 630)

| 62171000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 f) de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6217 et 62171000.

Compte tenu de la nature textile de l'article en cause, ce dernier est à considérer comme un article confectionné du vêtement, au même titre que les châles, écharpes, foulards, cravattes et noeuds par exemple, qui, dans ce cas, n'est pas dénommé ni compris ailleurs.

Le classement dans la sous-position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. Voir aussi la note explicative du SH relative à la position 9615 (3).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0926-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).