Règlement (CE) n° 930/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2006 (consolidation EUR-Lex 02004R0930-20061126, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/05/2004).

TexteRèglement (CE) n° 930/2004
RattachementRèglement (CE) n° 930/2004
VersionConsolidée au 26/11/2006 (CELEX 02004R0930-20061126)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 930/2004EUR-Lex →

Au plus tard trente mois après l'adoption du présent règlement, le Conseil en examine la mise en œuvre et détermine s'il convient de le proroger pour une période d'un an.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0930-20061126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).