Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 930/2004 du Conseil du 1er mai 2004 relatif à des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des institutions de l'Union européenne

Acte en vigueur, consolidée au 26/11/2006.

Version consolidée au 26/11/2006 (consolidation EUR-Lex 02004R0930-20061126, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/05/2004).

ActeRèglement (CE) n° 930/2004
Adopté le1er mai 2004
VersionConsolidée au 26/11/2006
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX02004R0930-20061126
RéférenceRèglement (CE) n° 930/2004, consolidée au 26/11/2006EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) À la suite de l'adhésion de Malte à l'Union européenne, et conformément à l'article 1er du règlement no 1, le maltais est une langue officielle et une langue de travail des institutions de l'Union.

(2)

(2) Par conséquent, les règlements et les autres textes de portée générale doivent être aussi rédigés en maltais, conformément à l'article 4 du règlement no 1. Le Journal officiel paraît aussi en maltais, conformément à l'article 5 dudit règlement.

(3)

(3) Il ressort de contacts entre les autorités maltaises et les institutions de l'Union européenne que, compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne le recrutement de linguistes maltais et du manque de traducteurs qualifiés qui en résulte, il n'est pas possible de garantir que tous les actes adoptés par les institutions existeront en maltais.

(4)

(4) Cette situation va se prolonger quelque temps, jusqu'à ce que soient mises en œuvre des mesures transitoires prises en étroite coopération entre les autorités maltaises et les institutions de l'Union européenne pour pallier le manque de traducteurs qualifiés. Entre-temps, cette situation ne devrait pas avoir d'incidence négative sur les activités de l'Union, en ralentissant les travaux de ses institutions.

(5)

(5) L'article 8 du règlement no 1 permet au Conseil, à la demande de l'État intéressé, de décider de l'usage des langues pour les États membres où existent plusieurs langues officielles. Conformément à la constitution de Malte, le maltais et l'anglais sont les langues officielles de Malte et toutes les lois doivent être promulguées en maltais et en anglais, le texte maltais prévalant en cas de conflit, sauf disposition contraire.

(6)

(6) Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et à la demande du gouvernement maltais, il convient de décider que, à titre exceptionnel et transitoire, les institutions de l'Union ne doivent pas être liées par l'obligation de rédiger ou de traduire en maltais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice. Il convient cependant que cette dérogation soit partielle et d'exclure par conséquent de son champ d'application les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.

(7)

(7) Le statut du maltais en tant que langue officielle et langue de travail des institutions de l'Union reste inchangé.

(8)

(8) Au terme de la période transitoire, tous les actes qui n'auront pas, à cette date, été publiés en maltais seront publiés dans cette langue également,

Article 1

À titre de dérogation au règlement no 1 et pour une période de trois ans à compter du 1er mai 2004, les institutions de l'Union européenne ne sont pas liées par l'obligation de rédiger tous les actes en maltais et de les publier dans cette langue au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent article ne s'applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.

Article 2

Au plus tard trente mois après l'adoption du présent règlement, le Conseil en examine la mise en œuvre et détermine s'il convient de le proroger pour une période d'un an.

Article 3

Tous les actes qui n'auront pas été publiés en maltais à la date du 30 avril 2007 seront publiés également dans cette langue, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0930-20061126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).