(5) L'article 8 du règlement no 1 permet au Conseil, à la demande de l'État intéressé, de décider de l'usage des langues pour les États membres où existent plusieurs langues officielles. Conformément à la constitution de Malte, le maltais et l'anglais sont les langues officielles de Malte et toutes les lois doivent être promulguées en maltais et en anglais, le texte maltais prévalant en cas de conflit, sauf disposition contraire.
Règlement (CE) n° 930/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 930/2004
RattachementRèglement (CE) n° 930/2004
Versionacte d'origine du 01/05/2004 (CELEX 32004R0930)
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