Règlement (CE) n° 930/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 930/2004
RattachementRèglement (CE) n° 930/2004
Versionacte d'origine du 01/05/2004 (CELEX 32004R0930)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 930/2004EUR-Lex →

(5) L'article 8 du règlement no 1 permet au Conseil, à la demande de l'État intéressé, de décider de l'usage des langues pour les États membres où existent plusieurs langues officielles. Conformément à la constitution de Malte, le maltais et l'anglais sont les langues officielles de Malte et toutes les lois doivent être promulguées en maltais et en anglais, le texte maltais prévalant en cas de conflit, sauf disposition contraire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).