(6) Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et à la demande du gouvernement maltais, il convient de décider que, à titre exceptionnel et transitoire, les institutions de l'Union ne doivent pas être liées par l'obligation de rédiger ou de traduire en maltais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice. Il convient cependant que cette dérogation soit partielle et d'exclure par conséquent de son champ d'application les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.
Règlement (CE) n° 930/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 930/2004
RattachementRèglement (CE) n° 930/2004
Versionacte d'origine du 01/05/2004 (CELEX 32004R0930)
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