Règlement (CE) n° 1288/2004 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1288/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1288/2004
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32004R1288)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1288/2004EUR-Lex →

(11) En outre, la directive 70/524/CEE prévoit qu'une autorisation provisoire est accordée, pour une période n'excédant pas quatre ans, pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que certaines conditions soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).