Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l'autorisation permanente de certains additifs et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 24/02/2020.

Version consolidée au 24/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02004R1288-20200224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2004).

ActeRèglement (CE) n° 1288/2004
Adopté le14 juillet 2004
VersionConsolidée au 24/02/2020
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX02004R1288-20200224
RéférenceRèglement (CE) n° 1288/2004, consolidée au 24/02/2020EUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) La directive 70/524/CEE prévoit que les additifs destinés à être utilisés dans la Communauté doivent faire l'objet d'une autorisation. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(2)

(2) L'usage de Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine (ATCC 74219) comme matière colorante pour les saumons et les truites a été autorisé à titre provisoire par le règlement (CE) no 2316/98 de la Commission.

(3)

(3) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite matière colorante. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation ont été remplies.

(4)

(4) Le 22 janvier 2003, le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable concernant l'efficacité dudit additif lorsqu'il est utilisé dans la catégorie d'animaux composée des saumons et des truites. Dans un deuxième avis adopté le 1er avril 2004, l'EFSA est arrivée à la conclusion que la levure présente dans ce produit n'était pas un organisme vivant et qu'elle ne devrait avoir aucune répercussion sur l'environnement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe I du présent règlement.

(5)

(5) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les truies par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission.

(6)

(6) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission et pour les bovins à l'engraissement par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission.

(7)

(7) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) no 866/1999.

(8)

(8) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (DSM 7134) et de Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) no 2690/1999 de la Commission.

(9)

(9) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de demandes d'autorisation sans limitation dans le temps introduites pour lesdits micro-organismes. Il ressort de l'examen de ces demandes que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisations ont été remplies.

(10)

(10) En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage, sans limitation dans le temps, desdits additifs.

(11)

(11) En outre, la directive 70/524/CEE prévoit qu'une autorisation provisoire est accordée, pour une période n'excédant pas quatre ans, pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(12)

(12) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission, pour les veaux et les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission et pour les dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 1801/2003 de la Commission.

(13)

(13) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'extension de l'autorisation de l'usage de cet additif aux chiens. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation ont été remplies.

(14)

(14) Le 15 avril 2004, l'EFSA a émis un avis favorable concernant l'innocuité dudit additif lorsqu'il est utilisé dans la catégorie d'animaux «chiens» dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe II du présent règlement.

(15)

(15) En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage de l'enterococcus faecium, tel qu'il est prévu à l'annexe II, pour une période n'excédant pas quatre ans.

(16)

(16) L'examen des demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés aux annexes I et II du présent règlement. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

(17)

(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les préparations appartenant aux groupes des «matières colorantes, y compris les pigments» et des «micro-organismes», mentionnées à l'annexe I, sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes», mentionnée à l'annexe II, est autorisée à titre provisoire en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg/kg d’aliment complet

Matières colorantes y compris les pigments

1. Caroténoïdes et xanthophylles

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC par kg d’aliment complet

Micro-organismes

| E 1705 | |

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

microcapsules:

1 × 1010 UFC/g d'additif

granulés:

3,5 × 1010 UFC/g d'additif

| Veaux | Six mois | 1 × 109 | 6,6 × 109 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

Granulés à utiliser exclusivement dans les aliments d'allaitement

| Sans limitation dans le temps

| E 1706 | |

Mélange de:

Enterococcus faecium contenant au moins: 7 × 109 UFC/g

| Veaux | Quatre mois | 1 × 109 | 5 × 109 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps

| |

et de:

Lactobacillus rhamnosus contenant au moins: 3 × 109 UFC/g

Annexe II

ANNEXE II

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg/kg d’aliment complet

Micro-organismes

| 13 |

Enterococcus faecium

DSM10663/NCIMB 10415

|

Préparation d'Enterococcus faecium contenant au moins:

poudre et granulés:

3,5 × 1010 UFC/g d'additif

enrobé:

2,2 × 1010 UFC/g d'additif

liquide:

1 × 1010 UFC/ml d'additif

| Chiens | — | 1 × 109 | 1 × 1010 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | 17 juillet 2008

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1288-20200224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).