(15) En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage de l'enterococcus faecium, tel qu'il est prévu à l'annexe II, pour une période n'excédant pas quatre ans.
Règlement (CE) n° 1288/2004 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1288/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1288/2004
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32004R1288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.