(9) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de demandes d'autorisation sans limitation dans le temps introduites pour lesdits micro-organismes. Il ressort de l'examen de ces demandes que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisations ont été remplies.
Règlement (CE) n° 1288/2004 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1288/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1288/2004
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32004R1288)
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