(2) L'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre III dudit accord, à l'exception de l'article 15, et par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits «acier CECA».
Règlement (CE) n° 1386/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1386/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1386/2004
Versionacte d'origine du 26/07/2004 (CELEX 32004R1386)
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