Règlement (CE) n° 1386/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1386/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1386/2004
Versionacte d'origine du 26/07/2004 (CELEX 32004R1386)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1386/2004EUR-Lex →

(2) L'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre III dudit accord, à l'exception de l'article 15, et par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits «acier CECA».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).