Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1386/2004 du Conseil du 26 juillet 2004 modifiant la décision 2002/602/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1386/2004
Adopté le26 juillet 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32004R1386
RéférenceRèglement (CE) n° 1386/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er décembre 1997.

(2)

(2) L'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «CECA») sont régis par les dispositions du titre III dudit accord, à l'exception de l'article 15, et par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits «acier CECA».

(3)

(3) Le 9 juillet 2002, la CECA et le gouvernement de la Fédération de Russie ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (ci-après dénommé «l'accord»), approuvé au nom de la CECA par la décision 2002/603/CECA de la Commission.

(4)

(4) Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002 et la Communauté européenne a repris tous les droits et obligations contractés par la CECA.

(5)

(5) Les parties ont convenu, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'accord, de poursuivre l'accord et de maintenir tous les droits et obligations des parties au titre de cet accord à expiration du traité.

(6)

(6) Les parties ont procédé aux consultations prévues à l'article 2, paragraphe 4, de l'accord et ont convenu d'augmenter les limites quantitatives fixées dans l'annexe II de l'accord afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne. Par ailleurs, les parties ont aussi convenu d'augmenter les limites quantitatives fixées en relation avec la déclaration no 1 de l'accord concernant l'établissement, par des opérateurs russes, de centres de services dans l'Union européenne. Ces augmentations sont l'objet d'un nouvel accord qui est entré en vigueur le jour de sa signature.

(7)

(7) En outre, le gouvernement de la Fédération de Russie a demandé, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord en vigueur, le report, dans les limites autorisées pour chaque groupe de produits, de certaines quantités inutilisées au cours de l'année 2003.

(8)

(8) Il convient de modifier en conséquence la décision 2002/602/CECA de la Commission,

Article 1

Dans l'annexe IV de la décision 2002/602/CECA, les limites quantitatives fixées pour l'année 2004 sont remplacées par les limites figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 1er

Remarques: SA et SB correspondent à des catégories de produits.

SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.

| Unité: tonne

| Produits | 2004

SA Produits plats

| SA1. Feuillards | «310 767

| SA1.a Ébauches en rouleaux pour tôles | 558 839

| SA2. Tôles fortes | 143 654

| SA3. Autres produits laminés plats | 250 148

| SA4. Produits alliés | 101 120

| SA5. Tôles quarto alliées | 22 208

| SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues | 97 561

SB. Produits longs

| SB1. Poutrelles | 31 440

| SB2. Fil machine | 121 783

| SB3. Autres produits longs | 232 102»

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