(5) Les parties ont convenu, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'accord, de poursuivre l'accord et de maintenir tous les droits et obligations des parties au titre de cet accord à expiration du traité.
Règlement (CE) n° 1386/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1386/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1386/2004
Versionacte d'origine du 26/07/2004 (CELEX 32004R1386)
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