(1) L’Allemagne a désigné deux autorités comme autorités communautaires et en a informé la Commission. La Commission a conclu qu'elle disposait de suffisamment de garanties l'assurant que ces autorités sont à même d'accomplir de manière fiable, suffisamment rapidement, efficacement et adéquatement les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002.
Règlement (CE) n° 1474/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1474/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1474/2004
Versionacte d'origine du 18/08/2004 (CELEX 32004R1474)
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