(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002,
Règlement (CE) n° 1474/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1474/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1474/2004
Versionacte d'origine du 18/08/2004 (CELEX 32004R1474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.