1. Des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission, déployés dans le cadre de l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) et travaillant en coordination avec la chambre de commerce chypriote turque pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 866/2004 (ci-après dénommés les «experts»), inspectent toutes les marchandises composées de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XI, parties A et B, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission aux stades de la production, de la récolte et de la commercialisation, afin de s’assurer qu’ils:
a) sont exempts des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2072,
b) respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/2072,
c) satisfont aux exigences relatives à l’introduction dans l’Union énoncées à l’annexe VII dudit règlement, et
d) respectent les mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation, énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2072.
Le cas échéant, ils inspectent également tous les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de s’assurer qu’ils sont exempts des organismes de quarantaine de zone protégée énumérés à l’annexe III dudit règlement.
2. S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’introduction dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés visés par le présent paragraphe.
3. Si les experts, à leur connaissance, et dans la mesure où cela peut être déterminé, établissent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets de l’envoi satisfont aux exigences des paragraphes 1 et 2 et aux exigences et contrôles applicables énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 866/2004, ils:
a) établissent un rapport sur leurs constatations, rempli intégralement et dûment signé par au moins un des experts, à l’aide du formulaire prévu à l’annexe III du présent règlement, et
b) joignent ce rapport en supplément du document d’accompagnement visé à l’article 2 du présent règlement.
Les experts ne publient pas de «rapports d’inspection phytosanitaire» pour les végétaux destinés à la plantation, notamment les tubercules de Solanum tuberosum L destinés à la plantation.
4. Les experts scellent ensuite les camions ou autres moyens de transport de façon à prévenir toute ouverture de l’envoi jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne de démarcation.
Les marchandises qui relèvent du présent article ne peuvent circuler de part et d’autre de la ligne que si les dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 sont respectées.
5. À son arrivée dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, les autorités compétentes examinent l’envoi. Le cas échéant, le «rapport d’inspection phytosanitaire» est remplacé par un passeport phytosanitaire prévu à l’article 79, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031