Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

Acte en vigueur, consolidée au 06/03/2023.

Version consolidée au 06/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02004R1480-20230306, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2004).

ActeRèglement (CE) n° 1480/2004
Adopté le10 août 2004
VersionConsolidée au 06/03/2023
Contenu9 articles, 8 considérants, 4 annexes
CELEX02004R1480-20230306
RéférenceRèglement (CE) n° 1480/2004, consolidée au 06/03/2023EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’article 4 du règlement (CE) no 866/2004 prévoit un régime spécial pour le traitement des marchandises en provenance des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif (ci-après dénommées «les zones») qui entrent dans les zones dans lesquelles le gouvernement exerce un contrôle effectif.

(2)

(2) La mise en œuvre du régime instauré par le règlement (CE) no 866/2004, en ce qui concerne les marchandises autres que celles qui sont à la fois entièrement obtenues dans les zones et conformes à l’annexe II du règlement précité, est subordonnée à l’adoption de règles spécifiques par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 12, du règlement. Il est toutefois clairement entendu que ces règles spécifiques doivent s’appliquer à l’ensemble des marchandises visées par le règlement.

(3)

(3) Il convient de prévoir des règles précises concernant la forme et le contenu du document que doit délivrer la chambre de commerce chypriote turque ou un autre organisme habilité, et concernant les contrôles à effectuer pour s’assurer du respect des règles applicables.

(4)

(4) Il est également nécessaire de prévoir des règles précises quant aux obligations d’information de la chambre de commerce chypriote turque ou d'un autre organisme habilité, des autorités de la République de Chypre et des autorités de la zone souveraine orientale de Chypre, en ce qui concerne la nature, les quantités, la destination et la valeur des marchandises pour lesquelles des certificats sont établis et qui franchissent la ligne de démarcation. Il en va de même pour les règles précises relatives aux sanctions appliquées et aux droits prélevés à l'importation.

(5)

(5) Il importe de garantir la préservation des végétaux, la sécurité alimentaire et d’autres exigences en matière de sécurité. La protection contre l’introduction et la diffusion dans la Communauté d’organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux doit être assurée et il convient de définir les modalités de la délivrance des documents à établir concernant les contrôles visés à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004. En attendant la détermination du statut phytosanitaire des zones du point de vue des organismes nuisibles concernés énumérés dans l’annexe I ou II de la directive 2000/29/CE du Conseil, il est nécessaire d’imposer des mesures de protection particulières ou des vérifications supplémentaires.

(6)

(6) Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter d’emblée les abus, certaines catégories de marchandises soumises à des restrictions ou à des mesures de défense commerciale doivent être exclues du champ d’application du règlement (CE) no 866/2004.

(7)

(7) Il s’agit de préciser clairement que, en cas de transport de marchandises originaires des zones vers d’autres États membres, ces marchandises doivent, aux fins de la TVA, être considérées comme ayant été importées dans la République de Chypre.

(8)

(8) Il convient également de définir les situations d’urgence visées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004,

Article 1

Règles d’origine

L’origine d’un produit auquel le présent règlement s’applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Document d’accompagnement

1. Le document d’accompagnement visé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 doit remplir les conditions suivantes:

1) il doit contenir tous les éléments d’information nécessaires à l’identification des marchandises auxquelles il se rapporte, notamment:

a) la désignation des marchandises;

b) le numéro d’ordre, la marque et le nombre de produits, le cas échéant;

c) le nombre et la nature des colis;

d) le volume et la valeur des marchandises;

e) le nom et l’adresse du producteur des marchandises;

f) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

2) il doit garantir le respect des règles d’origine visées à l’article 1er et certifier sans ambiguïté que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires des zones définies à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003; avant la délivrance d’un tel document, la chambre de commerce chypriote turque ou tout autre organisme habilité doit à cet effet procéder aux contrôles nécessaires pour s’assurer de l’exactitude des spécifications fournies par le producteur ou l’expéditeur; ces contrôles doivent au moins comporter une vérification dans les locaux du producteur.

Le document d’accompagnement doit figurer sur des formulaires correspondant au spécimen présenté à l’annexe I.

2. Les opérateurs qui sollicitent un document d’accompagnement doivent présenter une demande par écrit aux organismes de délivrance mentionnés ci-dessus. Cette demande doit comporter les informations suivantes:

1) une déclaration du producteur dans laquelle il

a) indique que les marchandises concernées sont originaires des zones définies par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003;

b) s’engage, durant trois ans au moins à compter de la date de la demande, à mettre à disposition tous les comptes concernant la production (y compris l’achat de matières premières) et la vente des marchandises, et à accepter que des contrôles puissent être effectués à tout moment raisonnable par les organismes mentionnés au paragraphe 1 ou par les services de la Commission;

2) une déclaration de l’expéditeur concernant la destination des marchandises.

Le formulaire de demande doit se présenter conformément aux spécimens de formulaires présentés à l’annexe II.

3. Les organismes mentionnés au paragraphe 1, point 2, doivent communiquer à la Commission, au gouvernement de Chypre et aux autorités de la zone souveraine orientale le nom et le titre des personnes habilitées à signer les documents, et transmettre un spécimen de leur signature et du tampon utilisé.

4. Les autorités de la République de Chypre informent les services de la Commission en cas de doute fondé concernant la conformité des marchandises avec les critères de l’origine. Dans ce cas, les autorités de la République de Chypre autorisent le franchissement de la ligne de démarcation par les marchandises aux conditions définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 866/2004, sous réserve de mesures de précaution jugées nécessaires dans l’attente des résultats d’une vérification ultérieure.

S’il est établi que les documents ont été délivrés alors que les conditions n’étaient pas dûment remplies, l’ensemble des droits et des taxes dues lors de la mise en libre circulation des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté sont exigibles, aux taux applicables aux pays tiers sans traitement préférentiel. Les dispositions relatives à la naissance d’une dette douanière et à son recouvrement s’appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Inspection et rapport phytosanitaires

1. Des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission, déployés dans le cadre de l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) et travaillant en coordination avec la chambre de commerce chypriote turque pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 866/2004 (ci-après dénommés les «experts»), inspectent toutes les marchandises composées de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XI, parties A et B, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission aux stades de la production, de la récolte et de la commercialisation, afin de s’assurer qu’ils:

a) sont exempts des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2072,

b) respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/2072,

c) satisfont aux exigences relatives à l’introduction dans l’Union énoncées à l’annexe VII dudit règlement, et

d) respectent les mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation, énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2072.

Le cas échéant, ils inspectent également tous les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de s’assurer qu’ils sont exempts des organismes de quarantaine de zone protégée énumérés à l’annexe III dudit règlement.

2. S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’introduction dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés visés par le présent paragraphe.

3. Si les experts, à leur connaissance, et dans la mesure où cela peut être déterminé, établissent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets de l’envoi satisfont aux exigences des paragraphes 1 et 2 et aux exigences et contrôles applicables énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 866/2004, ils:

a) établissent un rapport sur leurs constatations, rempli intégralement et dûment signé par au moins un des experts, à l’aide du formulaire prévu à l’annexe III du présent règlement, et

b) joignent ce rapport en supplément du document d’accompagnement visé à l’article 2 du présent règlement.

Les experts ne publient pas de «rapports d’inspection phytosanitaire» pour les végétaux destinés à la plantation, notamment les tubercules de Solanum tuberosum L destinés à la plantation.

4. Les experts scellent ensuite les camions ou autres moyens de transport de façon à prévenir toute ouverture de l’envoi jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne de démarcation.

Les marchandises qui relèvent du présent article ne peuvent circuler de part et d’autre de la ligne que si les dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 sont respectées.

5. À son arrivée dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, les autorités compétentes examinent l’envoi. Le cas échéant, le «rapport d’inspection phytosanitaire» est remplacé par un passeport phytosanitaire prévu à l’article 79, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031

Note : Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1). Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

Article 4

Sécurité alimentaire et sécurité des produits, contrefaçon et piraterie

1. Pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, les aliments composés pour animaux, les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux, les prémélanges ou tout aliment pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que tout produit couvert par les décisions de la Commission énumérées dans l'annexe IV et par toute décision similaire adoptée à l'avenir ne peuvent franchir la ligne de démarcation. Les articles 6, 7 et 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les autorités de la République de Chypre et les autorités de la zone de souveraineté orientale veillent à ce que les marchandises franchissant la ligne de démarcation respectent les exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement et des consommateurs, ainsi que l'interdiction d'importation applicable aux marchandises de contrefaçon ou piratées.

Note : JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Article 5

Mesures de défense commerciale

Aucun document d'accompagnement n'est établi pour les marchandises soumises à des mesures de défense commerciale de la part de l'Union européenne, notamment les marchandises contenant des matières faisant l'objet de telles mesures. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'application de mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde ou de tout autre instrument de défense commerciale de l'Union européenne.

Article 6

TVA

Dans le cas de marchandises originaires des zones et transférées vers d'autres États membres, l'entrée préalable dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif est considérée comme une importation, au sens de l'article 7 de la directive 77/388/CE du Conseil, et le propriétaire des marchandises ou toute autre personne désignée ou reconnue comme redevable par le gouvernement de la République de Chypre est responsable du paiement de la TVA due à l'importation, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de cette directive.

Note : JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

Article 7

Situations d'urgence

Les autres urgences, au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004 couvrent toute situation ou circonstance susceptible de causer ou menaçant de causer un préjudice économique grave et persistant à une région de la République de Chypre, ou toute situation ou circonstance présentant ou menaçant de présenter un risque pour le fonctionnement du marché intérieur, en particulier lorsque ce risque résulte de la non-application, dans les zones, de droits à l'importation équivalents à ceux appliqués conformément au tarif douanier commun à des matières premières entrant dans la transformation des marchandises.

Article 8

Obligations en matière de communication

1. La chambre de commerce chypriote turque, ou tout autre organisme habilité conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004, communique tous les mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises pour lesquelles des documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont été délivrés, ainsi que toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées.

2. Conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 866/2004, les autorités de la République de Chypre communiquent tous les mois à la Commission le type et le volume des marchandises qui, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont franchi la ligne de démarcation, toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées, et des précisions sur les éventuels droits tarifaires ou de douane perçus sur des marchandises faisant l'objet de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention.

3. Les autorités de la République de Chypre communiquent tous les trois mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises dont la destination finale, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, n'était pas la République de Chypre. Les marchandises destinées à un État membre autre que Chypre sont indiquées séparément.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Modèle de document d'accompagnement visé à l'article 2, paragraphe 1

ORIGINAL

DOCUMENT D'ACCCOMPAGNEMENT AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 866/2004

N°: 00001

Producteur (nom ou raison sociale et adresse complète):

Expéditeur (nom ou raison sociale et adresse complète):

Destinataire (nom ou raison sociale et adresse complète):

Désignation des marchandises, numéro d'ordre, marques et numéros, nombre et nature des colis (pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre ou la mention en vrac):

Volume/Quantité

Valeur de la transaction

Poids net (kg)/autre mesure

Déclaration de l'expéditeur Les marchandises couvertes par le présent document: sont destinées à la mise à la consommation dans la République de Chypre ne sont pas destinées à la mise à la consommation dans la République de Chypre. Indiquer le pays de destination:

DateSignature

Certification par la chambre de commerce chypriote turque Il est certifié par la présente, sur la base des contrôles effectués, que les marchandises susmentionnées sont originaires, au sens des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92, des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003 et que les renseignements fournis par le producteur sont exacts.

Date

Signature de la personne habilitée et cachet

Annexe II

ANNEXE II — Modèle de formulaire de demande visé à l'article 2, paragraphe 2

DEMANDE

FORMULAIRE DE DEMANDE AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 866/2004

N°: 00001

Producteur (nom ou raison sociale et adresse complète):

Expéditeur (nom ou raison sociale et adresse complète):

Destinataire (nom ou raison sociale et adresse complète):

Désignation des marchandises, numéro d'ordre, marques et numéros, nombre et nature des colis (pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre ou la mention en vrac):

Volume/Quantité

Valeur de la transaction

Poids net (kg)/ autre mesure

Déclaration du producteur Je, soussigné, déclare que les marchandises énumérées ci-dessus sont originaires, au sens des articles 23 et 24 du règlement (CE) no 2913/92, des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003,

déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande sont exacts,

déclare que je conserve, à des fins de contrôle, pendant une période d'au moins trois ans, tous les registres concernant la production (notamment l'achat de matières premières) et la vente des marchandises,

accepte que des contrôles puissent être effectués, à tout moment raisonnable, par la chambre de commerce chypriote turque, par les experts phytosanitaires visés dans le règlement (CE) no 866/2004 ou par les services de la Commission.

DateSignature

Déclaration de l'expéditeur Les marchandises énumérées dans le présent document: sont destinées à la mise à la consommation dans la République de Chypre ne sont pas destinées à la mise à la consommation dans la République de Chypre. Indiquer le pays de destination: Je, soussigné, demande la délivrance d'un document d'accompagnement au titre du règlement (CE) no 866/2004.

DateSignature

Annexe III

ANNEXE III

Modèle de «Rapport d’inspection phytosanitaire» visé à larticle 3, paragraphe 2

1. Rapport d’inspection phytosanitaire au titre du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil

Numéro

2. Nom, ou raison sociale, et adresse complète de l’expéditeur

3. Nom, ou raison sociale, et adresse complète du destinataire

4. Numéro d’enregistrement du producteur (auprès des experts phytosanitaires) et lieu de production

5. Nom et adresse complète de la station de conditionnement

6. Description de l’envoi (marques distinctives, nom du produit, nom botanique)

7. Quantité déclarée

8. Moyen de transport

9. Traitement après récolte (traitement; substance active; concentration; température)

10. L’expert phytosanitaire soussigné, mandaté au titre du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, après avoir

inspecté le produit susmentionné conformément aux procédures appropriées, aux stades de la production, de la récolte, puis de la préparation en vue de la commercialisation,

assisté au chargement du moyen de transport et avoir procédé à son scellement une fois le chargement terminé,

conclut par la présente qu’à sa connaissance et pour autant qu’il puisse être constaté,

les marchandises sont jugées conformes à la législation phytosanitaire actuelle de l’Union européenne et, en particulier,

elles sont jugées exemptes des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I et, s’il y a lieu, à l’annexe II de la directive 2000/29/CE et de ses modifications,

dans le cas de pommes de terre, les produits composant l’envoi ont été obtenus directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays à partir duquel l’introduction dans l'Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite, conformément à l’annexe III de la directive 2000/29/CE, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés susmentionnés,

dans le cas d’agrumes, les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules et portent la marque d’origine appropriée.

Nom et signature de l’expert (ou des experts) phytosanitaire(s)

Lieu et date d’établissement

(1) …

(2) (cosignataire éventuel)

Annexe IV

ANNEXE IV

Liste des décisions de la Commission visées à l'article 4, paragraphe 1

— Décision 2002/80/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

— Décision 2002/79/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

— Décision 2000/49/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

— Décision 2003/493/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/428/CE

— Décision 1997/830/CE de la Commission imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE

— Décision 2004/92/CE de la Commission du 21 janvier 2004 relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment

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